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Avant-projet de loi: pass sanitaire et obligation de vaccination - Cabinet d'avocats Paris 3ème

Avant-projet de loi: pass sanitaire et obligation de vaccination

Droit des associations
économie sociale et solidaire

Droit du travail
et de la sécurité sociale

Droit
des affaires

Nous avons pris connaissance de l’avant-projet de loi (donc 1ere mouture qui fera peut être l’objet de modification avant présentation à l’assemblée nationale) et vous proposons une petite synthèse  :

1- Prolongation de la loi d’urgence sanitaire au 31 décembre 2021 (ce qui veut notamment dire que les salariés bénéficiant de certificat d’isolement vont continuer à en bénéficier au moins cet été, et que le télétravail reste à privilégier),

2- L’accès des personnes à certains lieux est subordonné au pass sanitaire :

    • Activités de loisirs, restauration, débit de boisson,
    • Foires et salons professionnels,
    • Services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf urgence,
    • Grands établissements et centres commerciaux,
    • Transports grandes distances.

Une jauge d’accès sera fixée en fonction de la surface du lieu.

  • Commentaire : la formulation « personne » est donc applicable aux visiteurs comme aux salariés mais avec possibilité pour le 1er ministre de prévoir des dates d’entrée en vigueur différents selon qu’il s’agit des clients / usagers ou des salariés de ces établissements. Pour l’instant il est évoqué la 1er aout pour les salariés (dans la presse et non dans l’avant-projet de loi) .

 

3- En l’absence de pass sanitaire du salarié :

A défaut de présenter le pass sanitaire à leur employeur, les salariés « ne peuvent plus exercer » l’une des activités précitées. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer « pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement » .

Le Responsable du lieu se doit d’opérer le contrôle, sous peine d’une sanction maximale d’un an de prison et 45.000 euros d’amende (contrôle portant sur les clients et les salariés).

  • Nos commentaires :
    • Comme évoqué précédemment, la mise en demeure est fortement recommandée avant tout engagement d’une procédure de licenciement,
    • Cette période de deux mois va appeler une suspension de la rémunération (et en principe des droits afférents, comme les CP puisque ce temps ne sera a priori pas assimilé à du temps de travail effectif),
    • La formulation du projet de loi laisse entendre que vous ne pouvez pas engager de procédure avant dépassement du délai de 2 mois ; ce qui suppose :
      • d’avoir un ordre d’idée des possibles « réfractaires » pour que vous ne vous retrouviez pas avec des postes vacants pendant deux mois… et que les vaccinés vont devoir en partie palier la baisse d’effectifs (le recours au CDD pour remplacement d’un salarié absent étant toutefois valable),
      • que si le salarié s’est fait vacciné pendant ce délai, son licenciement n’est plus envisageable.

 

4- S’agissant de l’obligation vaccinale :

Cela concerne les personnes exerçant leur activité dans :

  • Les établissements de santé mentionnés à l’article L 6111-1 du CSP,
  • Les centres et maisons de santé mentionnés à l’article L 6223-1 et L 6323-3 du CSP,
  • Les centres et équipes mobiles de soins de l’article L 6325-1 du CSP,
  • Les services de santé mentionnés aux articles L 541-1 et L 831-1 du code de l’éducation,
  • Les établissements et services médico-sociaux mentionnées aux 2,3,5,6,7, 9 et 12 de l’article L 312-1 du CASF,
  • Les établissements mentionnés à l’article L 633-1 du code de la construction accueillant des personnes âgées ou handicapées,
  • Les professionnels de santé, élèves et étudiants  mentionnés à la 4e partie du CSP,
  • Les professionnels engagés par des particuliers employeurs intervenant à domicile auprès de personnes attributaires de l’APA et AAH,
  • Les sapeurs-pompiers, les personnes exerçant le transport sanitaire.

Un décret pourra suspendre cette obligation selon la situation épidémiologique.

 

5- En l’absence de vaccination :

A défaut de disposer d’un certificat médical contre-indiquant la vaccination ou d’un certificat de rétablissement après contamination :

  • A compter de l’entrée en vigueur de la loi : le salarié ne peut plus exercer son activité sauf à présenter le résultat d’un test virologique négatif, (cette possibilité est réservée aux salariés des établissements visés au point 4 et non prévus pour le point 2),
  • A compter du 15 septembre 2021 : le salarié ne peut plus exercer son activité.

L’employeur doit notifier cette interdiction (et nous vous recommandons aussi la mise en demeure).

Le fait pour le salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois justifie son licenciement ; ce qui suppose là également d’avoir un ordre d’idée des possibles « réfractaires » pour que vous ne vous retrouviez pas avec des postes vacants pendant deux mois. Ainsi, là également, (comme pour les salariés avec pass sanitaire) le salarié qui est vacciné à J + 59 jours ne peut pas être licencié, mais aura « seulement » eu une suspension de salaire de deux mois.

Il y aura lieu de considérer que ce n’est pas une sanction pécuniaire mais une « exception d’inexécution » (par exemple un salarié qui abandonne son poste n’est pas payé car il ne travaille pas).

La sanction pour l’employeur est la même que précitée s’il laisse les salariés travailler sans vaccin.

6- Mesure incitative  :

Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour les deux injections.

Informations complémentaires

Plan de travail 1
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